14. Le répondant en exécution de travaux de construction qui, au cours d’une période de référence, se qualifie à ce titre pour une société ou une personne morale autre que celle pour laquelle il se qualifiait au début de cette période de référence conserve à son dossier, en application de l’article 4, les heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue.
512-2020D. 512-2020, a. 14.